Guerre du M23 : Maître Prince Lukeka analyse l’aveu du Rwanda face au Congrès américain
Dans sa tribune publiée ce samedi 24 janvier 2026, Maître Prince Lukeka, juriste internationaliste, analyse la déclaration de l’ambassadrice du Rwanda devant le Congrès américain. Il y démontre sans équivoque la responsabilité du Rwanda dans la guerre menée par l’AFC-M23, mouvement ayant repris les hostilités en 2021.
Selon ce chercheur congolais, la reconnaissance par le Rwanda de son appui militaire à la rébellion « constitue un fait juridique majeur dont les implications relèvent pleinement du droit international public».
Formulée par une autorité diplomatique habilitée dans l’exercice de ses fonctions, cette déclaration est, selon lui, « juridiquement attribuable à l’État rwandais, conformément aux articles 4 et 7 de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de 2001». Il précise qu’elle « engage l’État au regard du droit international et ne saurait être réduite à une simple opinion, à une posture politique ou à un exercice de communication circonstanciel».
Pour l’expert, cette reconnaissance appelle une qualification au regard des principes fondamentaux du droit international, au premier rang desquels figurent la souveraineté des États, la non-intervention et l’interdiction du recours à la force, consacrés par l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la Charte des Nations Unies.
En effet, fait-il remarquer, le droit international prohibe toute intervention, directe ou indirecte, d’un État dans les affaires relevant de la compétence d’un autre État. Cela est particulièrement vrai lorsque ledit État organise, dirige ou exerce un contrôle sur les agissements d’un groupe armé non étatique opérant sur le territoire d’un tier, ou lorsqu’il apporte aide et assistance à de tels agissements en connaissance de cause.
En reconnaissant l’existence d’une relation fonctionnelle avec l’AFC/M23 sur le territoire de la République démocratique du Congo, « la déclaration rwandaise décrit une situation qui, au regard de la jurisprudence constante de la Cour internationale de Justice, relève objectivement d’une forme d’intervention indirecte », explique Maître Lukeka.
Il argue que cette qualification découle des faits reconnus eux-mêmes, indépendamment des justifications sécuritaires invoquées. « Il ne s’agit plus d’allégations unilatérales, mais d’un fait reconnu par le Rwanda lui-même, consigné dans un document officiel devant une institution parlementaire étrangère. En droit international, le débat se situe désormais sur le terrain de la qualification juridique et des conséquences qui en découlent », laisse entendre Prince Lukeka.
Cette réflexion met en lumière la responsabilité du Rwanda dans le conflit actuel et souligne la nécessité d’une réponse juridique et politique ferme face aux actes posés par Kigali.
Azarias Mokonzi